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Pour chacun de nos voyages ou excursions, nous proposons plusieurs points de départs. N'hésitez pas à les consulter dans chaque fiche voyage.

Nos Conditions Générales de Ventes

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE sont celles du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur les prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.


Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit , dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


CONDITIONS DE VENTE PARTICULIERES A NOTRE BROCHURE

Certains de nos voyages en autocars étant proposée en partenariat peuvent être effectuée par un autre transporteur.

Prix. Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur les informations connues au 15 décembre 2010. Ils sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes.
Transport. Transport en autocar grand tourisme, toilettes, climatisation. Sauf exception, les places sont numérotées et il est recommandé de les réserver longtemps à l'avance.
La société T.A.C.A.V.L ne pourra être tenue responsable des cas de force majeur tels que retard attenant au trafic routier, panne de véhicule ou d'air conditionné, fait de grève, accident, perte, avarie ou vol de bagage et de tout effet personnel.
HOTEL. Ils sont situés en principe pour mieux gérer vos loisirs, ils nous sont donnés selon les normes locales, souvent de qualités inférieures aux normes françaises. MALGRE L'ENGAGEMENT DES HOTELIERS A NOUS RECEVOIR, CEUX -CI PEUVENT MODIFIER LES LIEUX D'HÉBERGEMENT OU DE RESTAURATION, LE NIVEAU DE CONFORT RESTANT LE MEME.

Les chambres, sauf mention particulière, sont avec douches ou bain et sanitaires, selon disponibilité. Nos prix s'entendent en chambre double par personne.

Les chambres individuelles sont souvent de dimension réduite et n'offrent pas toujours le confort souhaité, malgré notre insistance auprès des hôteliers et le supplément exigé.

Les chambres triples sont souvent des chambres doubles pourvues d'un lit d'appoint, n'offrant pas le confort attendu. Celle-ci sont acceptées sur demande expresse du client, sans engager notre responsabilité.

Les chambres à partager: l'organisateur fera son maximum pour satisfaire les demandes de partage mais il ne peut le garantir. En tout état de cause, le supplément chambre individuelle sera encaissé au solde du voyage et remboursé au retour si le client a effectivement partagé sa chambre. Si la 2ème personne annulait ou était absente, la personne effectuant le voyage en chambre individuelle serait dans l'obligation de payer le supplément afférent. Celle-ci sera encaissée par notre personnel au départ. Il en est de même si le changement se faisait en cours de voyage. La distribution des chambres reste sous l'autorité de l'hôtelier.

Les boissons, en principe sont laissées au libre choix de chacun, et sauf mention contraire NE SONT PAS COMPRISES dans les prix. Attention dans de nombreux pays l'eau courante n'est pas servie à table. En outre, il est courant dans certain pays de payer le pain et ou de trouver une cuisine locale très particulière loin du bon goût français.

Régime alimentaire: nous ne pouvons tenir compte au cours du circuit du régime alimentaire de chacun et nous nous en excusons. Notre correspondant ou notre personnel de bord est chargé de constater sur place les observations justifiées des clients sur les services fournis. Toutefois, nous rappelons à notre aimable clientèle que restaurateurs ou hôteliers sont souvent dépassés en haute saison.

INSCRIPTION. L'inscription à un circuit où a un séjour nécessite le versement d'un acompte de 30%. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué un mois avant la date de départ. Le client n'ayant pas versé de solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d'annulation seront alors retenus.

Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant la date de départ le règlement intégral est exigé lors de l'inscription.
La société T.A.C.A.V.L ne peut accepter l'inscription à un de ses voyages d'un mineur non accompagné. En conséquence, elle ne peut être tenue pour responsable dans le cas ou, malgré cet interdit, un mineur non accompagné serait inscrit à son insu sur l'un de ses voyages.
ANNULATION. Du fait de l'organisateur: Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs ou pour insuffisance du nombre de participants. Cette dernière éventualité ne pourrait intervenir dans un délai de 21 jours pour les circuits de 8 jours et plus, 10 jours pour les circuits d'une durée inférieure à 8 jours. Pour les excursions, l'annulation interviendra 3 jours au moins avant le départ. D'autre part nos prix étant assujettis à un nombre de participants nous pourront être amenés après information auprès de notre clientèle à modifier nos tarifs.

Du fait du client: Dans tous les cas une retenue de frais de dossier non remboursables ainsi que l'assurance annulation éventuellement souscrite sera appliquée selon la grille ci-dessous:
- plus de 30 jours: 50 €uros/pers
- entre 30 et 21 jours : 25% du montant du voyage
- entre 20 et 8 jours : 50%
- entre7 et 2 jours : 75%
- la veille du départ : 90%
- non présentation : 100%

Conditions particulières: certains des voyages présents dans cette brochure sont effectués en partenariat avec d'autre partenaires.
La grille des frais d'annulation est celle du prestataire qui peut présenté des particularités et frais différents en cas d'annulation par le client:

La non présentation au départ à l'heure prévue ou la non-conformité des pièces d'identité (passeport, carte d'identité, etc...) ne saurait engager la responsabilité de la société organisatrice. la société T.A.C.A.V.L ne peut être tenue responsable d'un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire, ou terrestre qui entraînerait la non présentation du passager au départ pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement. Les excursions facultatives inscrites au programme peuvent être annulées sans frais par le client jusqu'au moment du départ et remboursée intégralement. Leur ordre proposé dans la brochure peut être modifié sans altérer la qualité. Les excursions non chiffrées au programme proposées par le personnel de bord sont totalement externes à notre organisation: toutefois celles-ci doivent être de qualité et à un tarif modique.

CAS PARTICULIER. Si le comportement ou la tenue d'un de nos clients risquent de compromettre le bon déroulement du voyage, nous nous réservons le droit de refuser son départ ou même de le refouler après une ou plusieurs journées de voyage. Dans ce cas le client sera remboursé de la totalité des services non fournis.

CESSION DU CONTRAT. Le(s) cédant(s) doit impérativement informer la Société TA.C.A.V.L de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant la début du voyage en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des cessionnaires et des participants au voyage en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour.

INFORMATION. En raison des aléas toujours possibles, nous tenons à prévenir notre aimable clientèle que certaines fêtes civiles ou religieuses ou perturbations sociales peuvent compromettre le bon déroulement du voyage, il s'agit d'impondérables pour lesquels aucune information ne nous est communiquée sans pour autant entraîner une compensation. Nous nous en excusons.

ATTENTION. Informez-vous lors de l'achat de votre voyage des documents de police et de santé exigés.

LITIGES. Tout litige relatif à un voyage ou un séjour doit être adressé par pli recommandé à l'agent de voyage qui a vendu le circuit ou le séjour dans un délai d'un mois après la date de retour. Etant donné l'accroissement du travail de secrétariat pendant la période de haute saison, un délai de réponse pourra être demandé, et ceci du fait du temps mis pour l'obtention d'éventuels complément d'information auprès de certain prestataires.


L'INSCRIPTION À NOS VOYAGES IMPLIQUE L'ADHESION COMPLETE AUX CONDITIONS CI-DESSUS.



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